Note 146 — Chapter IX · THE WILL AS THE SUBJECT OF MORAL JUDGMENT AND THE INFLUENCE OF EXTERNAL EVENTS
Reading edition
Code Pénal, art. 2: “Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.”