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The End of the Middle Ages

Note 45 — Valentine Visconti.

Reading edition

Avd Nat. K. 55, No. 11, bis July 26, 1404. À tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Guilles, Seigneur de Tignonville, chevalier, conseiller, chamberlain du Roy nostre seigneur et garde de la prévosté de Paris, Salut! Savoir faisons que nous l’an de grace 1404, ce Mercredi 26 jour du mois de Juillet, vismes une lettre du Roy nostre seigneur scellée de son grant scel sur double couronne, des quelles la teneur s’ensuit:

Charles par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces lettres verront, Salut! Savoir faisons que après la supplication et requeste à nous faictes par nostre très-cher et très-amé frère Loys Duc d’Orléans, contenant que comme à cause de nostre très chère et très amée soeur, sa femme, fille du feu nostre oncle le Duc de Milan, plusieurs villes terres et seigneuries situées es parties d’Italie et de Lombardie, entre lesquelles est et doit estre la ville et cité de Pise avec toutes ses appartenances, la seigneurie de laquelle nostre dit frère dit estre et appartenir au dit feu Duc de Milan auparavant qu’il alla de vie à tres-passement appartiennent et doivent appartenir à iceluy nostre très-cher frère. Il nous a exposé et il ait entendu de nouvel que la dicte ville et cité de Pise et aucuns chasteaulx appartenant d’icelle, par certains moyens sont à nous acquis et venues en nostre main. Et ont été bailliz pour nous par nostre très-féal Chevalier Chambellan et conseiller Jehan le Meingre dit Boucicaut, Maréschal de France, et Gouverneur pour nous de nostre cité et seigneurie de Jennes, pour quoy il nous a requis en tout le droit que nous avons et pouvons avoir de la dicte ville et cité de Pise et ès aultres cités et appartenances qui furent au dit Seigneur de Milan, nous veuillons bailler et délaisser. Et tout empeschement mis de par nous en la dicte ville et cité de Pise et ès dictes chateaulx et aultres appartenances d’icelles, veuillons faire oster et cesser, sans y plus procéder, ny faire procéder, en sa préjudice. Nous voulons toujours condescendre au justes requestes de nostre-dit frère, comme raison est. Qui avons baillie et délaissié de une certaine science par ces présentes tout le droit et seigneurie par nous acquis de nouvel et que nous avons et pouvons avoir en dicte ville et cité de Pise et ès aultres chasteaulx et appartenances d’iceulx. Et voulons et ordonnons par ces présentes que l’empeschement mis par et en nostre nom en la dicte ville, cité et Seigneurie de Pise et ès chateaulx et aultres appartenances d’icelles, soit osté. Si donnons en mandement par ces présentes et envoyons très-expressement au dit gouverneur de nostre dicte cité de Jeunes et à tous nos aultres justiciers et conseillers ou à leurs lieutenants et à chaseur d’eulx, si que di luy appendra, que de nostre bailli et délaissements dessus ditz faient, sueffrent et laissent jouer et user paisiblement nostre diet frère. En mectant au délivrement de luy ou à ses ditz gens officiers commis et députés de par lui tous les ditz droit et seigneurie par nous acquis de nouvel ès ditz ville cité et chasteaul dessus ditz. Et en ostant tout l’empeschement qui en iceulx a esté mis de nostre part. En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces lettres nostre scel. Donné a Paris le 24 jour de May l’an de grace mil quatre ans et quatre et le 24 de nostre règne. Aussi signées par le Roy en son rayson. Messigneurs les Ducs de Berry et de Bourbon, le Connestable, le Comte de Tancarville, le grand maistre d’ostel et aultres.

Et nous a ce présent transcript in tesmoing de ce que usismes le scel de la dicte prévosté de Paris l’an et jour dessus promis et dietz. Manessier.

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