Note 382 — Chapter XII
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"Jusques-là il n'y avoit point eu proprement de cour de justice en Canada; les gouverneurs généraux jugeant les affaires d'une maniêre assez souveraine; on ne s'avisoit point d'appeller de leurs sentences; mais ils ne rendoient ordinairement des arrêts, qu'apres avoir inutilement tentés les voies de l'arbitrage, et l'on convient que leurs décisions étoient toujours, dictées par le bon sens, et selon les regles de la loi naturelle, qui est au-dessus de toutes les autres. D'ailleurs les Créoles du Canada, quoique de race Normande, pour la plupart n'avoient seulement l'esprit processif, et aimoient mieux pour l'ordinaire céder quelque chose de leur bon droit, que de perdre le tems à plaider. Il sembloit même que tous les biens fussent communes dans cette colonie, du moins on fut assez long tems sans rien fermeé sous la clef, et il étoit inoui qu'on s'en abusât. Il est bien étrange et bien humiliant pour l'homme que les précautions qu'un prince sage prit pour éviter la chicane et faire regner la justice, aient presque été l'époque de la naissance de l'une, et de l'affoiblissement de l'autre.... La justice est rendue selon les ordonnances du royaume et la coutume de Paris. Au mois de Juin, 1679, le roi autorisa par un édit quelques réglemens du conseil de Quebec, et c'est ce qu'on appellé dans le pays la réduction du Code ... par un autre édit en 1685 le conseil fut autorisé à juger les causes criminelles au nombre de cinq juges ... c'est sur le modèle du conseil supérieur à Quebec, qu'on a depuis établi ceux de la Martinique, de St. Domingue, et de Louisiane. Tous ses conseils sont d'epée."—Charlevoix, vol. ii., p. 140.