Note 210 — ÉGLISES ET MONASTÈRES.
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Il est certain, au reste, qu'après la conquête, l'Église avoit continué de posséder, selon la loi romaine, ce qui lui étoit resté de ses biens, et ce que, dans les temps postérieurs, elle en avoit pu acquérir; toute la suite des monuments historiques nous prouve qu'exempts des charges publiques lorsqu'ils étoient médiocres et à peine suffisants pour l'entretien de ses ministres, ces biens perdoient leur immunité, dès qu'ils devenoient plus considérables[210]. Cette loi continua d'être observée sous les rois francs, et elle y fut même très-souvent exécutée avec une plus grande rigueur que sous les romains[211]. Nous voyons que les terres de l'Église payoient un cens, des tributs, que ses serfs ou colons devoient au fisc des corvées, et que l'immunité même n'exemptoit pas les églises des dons annuels qu'elles étoient tenues d'acquitter envers le roi[212].