Note 377 — ARCHEVÊCHÉ.
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Ainsi s'explique, pendant ces premiers âges de la monarchie, l'action du clergé ou de la puissance spirituelle dans les choses qui, en nos temps modernes, semblent devoir être uniquement du ressort du magistrat ou de la puissance temporelle. Or, l'Église avoit eu, de tout temps, sa juridiction particulière, sa force répressive, sa police: considérée comme société visible, tous ces signes extérieurs étoient des conditions nécessaires de son existence; et il lui eût été sans doute impossible d'exister, si, de même que toute autre société, elle n'eût eu le droit de surveiller ses membres, d'examiner leur conduite, et de leur infliger des châtiments, lorsqu'ils contrevenoient à ses lois. Tous ces châtiments, au fond purement spirituels, puisqu'ils n'obligeoient que celui dont la volonté étoit de rester ou de rentrer dans la communion des fidèles, étoient compris sous le titre général de censures: la nature n'en fut point changée; et l'on ne fit autre chose que les appliquer aux délits qui, jusqu'alors, avoient uniquement dépendu de la justice séculière, et rendre toute punition canonique obligatoire, indépendamment de la volonté de celui qui avoit été condamné. Dans le cas de rébellion, il y avoit intervention de la puissance civile; et la justice du prince se trouvoit ainsi, et en un grand nombre de cas, confondue avec celle de l'Église, ou pour mieux dire suspendoit alors ses coups pour la laisser seule frapper les coupables avec plus de douceur, et néanmoins avec plus d'efficacité[377].