Note 382 — ARCHEVÊCHÉ.
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Ce seroit une grande erreur de croire, comme on l'a souvent avancé sans en donner aucune preuve, que les punitions canoniques, et particulièrement l'excommunication, peine capitale qui répondoit à la peine de mort dans les tribunaux séculiers[382], fussent arbitrairement infligées par les évêques au gré de leurs caprices et de leurs intérêts. Non-seulement il falloit un jugement pour retrancher un chrétien de la communion des fidèles ou le soumettre à une pénitence publique, mais ce jugement devoit être rendu publiquement dans des formes régulières, et qui fournissoient à l'accusé tous moyens de prouver son innocence, si, en effet, il étoit innocent. Diverses autres formalités prescrites par la loi précédoient d'ailleurs ce jugement: le coupable recevoit d'abord un avertissement; s'il s'y montroit insensible, et qu'il ne se retirât point de son désordre, l'évêque s'adressoit alors au roi ou au magistrat, afin qu'il essayât d'interposer son autorité[383]; enfin, si ce dernier moyen n'avoit pu réussir, on commençoit la procédure, et l'excommunication n'étoit ainsi lancée qu'à la dernière extrémité. Les effets en étoient terribles: la société entière concouroit en quelque sorte à son exécution[384]; et il étoit rare que les plus rebelles et les plus endurcis ne finissent par s'y soumettre et par donner satisfaction; mais il est hors de doute qu'ils eussent résisté et que beaucoup se fussent assuré l'impunité par leur résistance, si la justice temporelle eût seule été chargée de les punir.