Note 217 — VIERUNDZWANZIGSTES KAPITEL.
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Louis, par la grâce de Dieu etc. — — — savoir faisons, que — — — nous avons dit, déclaré, ordonné, disons, déclarons et ordonnons par ces présentes, signées de notre main, ce qui s'ensuit: I. Que toutes personnes se mêlant de deviner et se disant devins ou devineresses; vuideront incessamment le royaume, après la publication de notre présente déclaration, à peine de punition corporelle. II. Défendons toute pratique superstitieuse de fait, par écrits ou par paroles, soit en abusant des termes de l'écriture sainte, ou des prières de l'église; soit en disant ou faisant des choses qui n'ont aucun rapport aux causes naturelles; voulons, que ceux qui se trouveront les avoir enseignées, ensemble ceux qui les auront mises en usage et qui s'en sont servis pour quelque fin que ce puisse être, soient punis exemplairement et suivant l'exigence de cas. III. Et s'il se trouveroit à l'avenir des personnes assez méchantes, pour ajouter et joindre à la superstition l'impiété et le sacrilége, sous prétexte d'opération de prétendue magie ou autre prétexte de pareille qualité, nous voulons, que celles qui s'en trouveront convaincues, soient punies de mort. Etc. — Man kennt ein Urtheil des pariser Parlaments vom 18. Dez. 1691, worin mehrere Schäfer, welche beschuldigt waren, Viehsterben herbeigeführt zu haben, bezeichnet sind als „convaincus de superstitions, d'impiétés, sacriléges, profanations, empoisonnements et maléfices.“ — Le Brun I. p. 316.