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Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes

Note 372 — TRENTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE.—DU LUNDI 23 AVRIL 1792

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NOTES:

[367] Voyez ci-dessus, p. 90.

[368] Mareschal fut remplacé par Joly, le 5 mai (cf., à cette date, le registre des Assemblées primaires de la section: Arch. de la Seine, VD* 1002).

[369] Voici le texte de ce rapport d'après la pièce imprimée in-4o qui est à la Bibliothèque de la Ville de Paris, recueil factice 10065* in-4o:

SECTION DES POSTES

EXTRAIT

du registre des délibérations des Assemblées générales de la section des Postes, du lundi 23 avril 1792, l'an 4e de la liberté.

Les Citoyens de la section des Postes, convoqués en la manière accoutumée, et assemblés pour entendre le rapport des commissaires nommés pour l'examen du travail fait par les commissaires-recenseurs, relativement à la réintégration des ci-devant gardes-françaises.

L'un des rapporteurs a dit:

Messieurs,

Par votre délibération du 16 de ce mois, vous avez chargé six commissaires d'examiner le procès-verbal dressé par les commissaires que les sections avaient nommés, pour constater le résultat de leurs délibérations sur le sort des anciens gardes-françaises, et autres, ci-devant soldés par la Ville de Paris, et un projet de règlement fait par eux pour ce qu'ils appellent la réintégration de ces premiers soldats de la révolution.

Le premier objet qui a fixé l'attention de vos commissaires a été d'examiner si ceux des sections s'étaient renfermés dans les bornes que la loi leur prescrit; il nous a paru qu'ils s'en étaient écartés. La loi du 22 mai 1791 sur le droit de pétition, porte, art. vi, que les commissaires nommés par les sections pour se rendre à la maison commune, afin d'y comparer et constater les résultats des différentes délibérations, ne pourront prendre aucune délibération, ni changer, sous aucun rapport, le résultat de celles prises par chaque section. L'art. vii porte que, dans le cas où les sections ne se seraient pas accordées sur des objets soumis à leur délibération, les commissaires réduiraient la proposition sur laquelle il y aurait diversité d'opinions, de manière que les sections puissent délibérer par oui ou par non.

Le sens de ce dernier article est bien clair: il oblige les commissaires à reporter dans les sections les différents points sur lesquels elles ne sont point d'accord, pour qu'elles se déterminent sur chacun par oui ou par non. Il en résulte que la loi ne les autorise pas à faire un projet de règlement et de pétition, projet divisé en titres et en articles, qui ne peut être que le produit de délibérations qui leur sont interdites par l'article vi.

Il est vrai que le procès-verbal rédigé par les commissaires des sections porte, art. xiii, que vingt-neuf sections ont chargé leurs commissaires de se concerter entre eux, tant sur le mode de cette réintégration et formation, que pour dresser un projet de pétition à l'Assemblée nationale pour, lesdits mode et projet de pétition reportés aux sections, être pris par chacune d'elles un vœu définitif sur ces objets.

La première question à examiner est de savoir si les vingt-neuf sections ont pu donner à leurs commissaires un droit que la loi leur a refusé expressément, parce qu'elle a prévu l'abus qu'on en pourrait faire? Non, sans doute, les commissaires devaient être les premiers à rejeter ce pouvoir illégal qu'on leur offrait; ils ont d'autant plus de tort de ne l'avoir pas fait, qu'ils ne peuvent prétexter l'ignorance de la loi, puisqu'eux-mêmes ont transcrit en tête de leur procès-verbal les deux articles qui le condamnent.

Mais, Messieurs, est-il vrai que vingt-neuf sections les aient autorisés à se concerter entr'eux pour faire ce projet de règlement? Il n'est pas permis à la section des Postes de le croire. En effet, nous trouvons son nom inscrit au nombre des vingt-neuf que l'on dit avoir donné cette autorisation et il est constant par le procès-verbal de la séance qu'elle n'a point donné ce pouvoir à son commissaire. D'après cet exemple, le seul que la section puisse vérifier par elle-même, n'est-elle pas fondée à croire que plusieurs autres commissaires se seront permis la même chose? Il lui est doux, au moins, de pouvoir présumer que l'infraction à la loi dont nous nous plaignions il y a un instant ne provient point du fait des sections, mais bien de celui des commissaires qui avaient surpris leur confiance (sic).

Vos commissaires devraient peut-être, Messieurs, borner ici leur rapport, et se contenter de vous avoir prouvé que le projet de votre délibération. Mais ils ont cru que quelques observations succinctes sur plusieurs des articles de ce projet, vous démontreraient encore plus clairement combien les commissaires des sections ont outrepassé leurs pouvoirs.

Nous allons vous les soumettre.

L'article i porte: «Tous les gardes-françaises qui ont servi la révolution à la date du premier juin 1789, ensemble les canonniers et autres soldats de divers régiments sous les drapeaux de la liberté, à compter du 12 juillet 1789, et qui ont été inscrits ou enrôlés, à la Municipalité ou dans les districts de Paris, jusques et y compris le dernier octobre suivant, seront réintégrés.»

Cet article, conçu en termes trop généraux, pourrait entraîner de très grands inconvénients; les ci-devant gardes-françaises n'ont pas été les seuls qui se soient rangés sous les drapeaux de la liberté, à dater du 12 juillet 1789. Beaucoup de soldats des autres régiments accoururent en foule à Paris pour s'incorporer aux bataillons parisiens; le plus grand nombre, sans doute, était animé du zèle le plus pur pour la liberté et la révolution; mais nous ne pouvons pas nous dissimuler que plusieurs ne furent conduits à Paris que par l'espoir d'une augmentation de solde, le goût du libertinage et de l'indiscipline. Ceux-ci ne tardèrent pas à être reconnus, et les différentes compagnies du centre furent obligées successivement de les rejeter de leur sein. Rappeler ces différents individus, les confondre dans la formation de nouvelles compagnies avec les vrais soldats de la liberté, ce serait faire injure à ceux-ci, et exposer la Ville de Paris à des troubles toujours renaissants, en récompensant le vice du même prix que les vertus civiques.

L'article ii porte: «Toux ceux ci-dessus désignés qui seraient engagés dans divers régiments, seront relevés de leurs engagements pour entrer dans la nouvelle formation; il sera pourvu aux moyens de faciliter leur retour, ainsi que celui des soldats qui pourraient être retirés dans les départements».

Six sections seulement ont demandé que tous les ci-devant gardes-françaises et autres soldats qui seraient engagés dans d'autres corps, eussent la faculté d'être compris dans ladite formation.

Comment les commissaires ont-ils pu présenter comme vœu général un article qui tend à désorganiser la gendarmerie nationale et trois régiments créés par la loi expresse, surtout quand cette loi, pour les récompenser des services qu'ils ont rendus à la cause de la liberté, les affecte à la garnison de Paris, d'où ils ne peuvent être tirés que par un décret du Corps législatif. Qui est-ce qui ignore d'ailleurs que le plus grand nombre des braves gardes-françaises sont aujourd'hui officiers ou sous-officiers dans la gendarmerie nationale et dans les trois régiments de ligne, et que l'Assemblée nationale s'est réservée et doit s'occuper de faire placer ou récompenser ceux qui ne le sont pas.

L'article v porte: «Les soldat réintégrés et admis dans la nouvelle formation jouiront des droits de citoyens actifs.»

Deux sections seules ont formé cette demande subversive de toutes les lois, et notamment de celle du 28 février 1790, rendue sur les bases et principes de la constitution militaire, qui porte, art. vi: «qu'aucun soldat ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans les endroits où il est en garnison.» Comment les commissaires, nommés par le recensement des vœux des sections, ont-ils pu se permettre de soumettre à votre délibération un article si formellement contraire à la loi, si ce droit de citoyen actif devenait un privilège pour les gardes soldés de Paris, tandis que les autres soldats en sont privés par la loi?

L'article vi, qui porte que la dénomination de cette nouvelle formation sera Garde nationale soldée, est encore contraire à la loi; les rédacteurs de cet article auraient dû se rappeler que, pour qu'il n'y eût plus de garde nationale soldée, l'Assemblée a mis en régiments et en gendarmerie à pied et à cheval celle qui existait à Paris; au surplus, cet article est encore de la création des commissaires, puisque nous ne trouvons dans le procès-verbal aucune section qui l'ait demandé.

Le titre II, article xii, porte: «Les citoyens formant ces compagnies ne seront pas casernés; mais ils seront tenus de loger dans l'arrondissement de leurs bataillons respectifs, et ils ne pourront jamais marcher qu'avec la garde nationale volontaire.»

Les réflexions sur cet article se présentent en foule. Vos commissaires ne feront que vous les indiquer. Vous devez vous rappeler, Messieurs, combien vous avez formé de plaintes, dans les commencements de la Révolution, sur les embarras qu'occasionnait dans le service le défaut de discipline dans les compagnies du centre: ce n'a été qu'à la longue, et au moyen du casernement, que la discipline s'y est établie et que le service s'y est fait d'une manière réglée. Le projet des rédacteurs de l'article est-il de nous remettre dans l'état dont nous avons eu tant de peine à sortir? Heureusement ce reproche ne peut pas tomber sur les sections; dans le recensement de leurs différents vœux, relatés dans le procès-verbal des commissaires, il n'est fait mention d'aucune qui ait formé cette demande. Ainsi ce serait encore aux seuls commissaires rédacteurs que nous aurions l'obligation de ce genre d'anarchie que l'on veut semer dans la capitale.

Titre IV. Du traitement. Ce titre ne contient que deux articles, dont le premier porte que le traitement sera une dépense nationale, et le second fixe le traitement de chaque individu.

Le calcul de ce dernier article, en supposant les compagnies de cent hommes, donnerait une dépense annuelle de 4.873.900 livres.

Les rédacteurs ont bien senti que la Commune de Paris, qui ne peut même pas suffire à ses dépenses ordinaires, ne pouvait pas se charger d'un accroissement de dépense aussi considérable; aussi demandent-ils que cette dépense soit nationale; mais, croyez-vous, Messieurs, que les députés des quatre-vingt-deux autres départements veuillent grever la Nation de cette nouvelle dépense, pour l'entretien de soldats qui ne seraient d'aucune utilité au reste du royaume, puisqu'il est dit dans l'article xii du projet de règlement, qu'ils ne pourraient jamais marcher qu'avec la garde nationale volontaire? Croyez-vous, Messieurs, que dans ce moment-ci où la guerre est déclarée, l'Assemblée nationale consentît à désorganiser trois régiments qui peuvent voler à la défense des frontières, si le besoin le requiert, pour entretenir chèrement dans Paris 6.000 hommes inutiles à sa garde?

D'après ces considérations, vos commissaires vous proposent, Messieurs, d'arrêter qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le plan d'organisation, ni sur la pétition, rédigés par les commissaires recenseurs.

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport ci-dessus, et plusieurs citoyens qui avaient obtenu la parole, ainsi que l'observation faite par l'un des commissaires rapporteurs, que, vérification faite des délibérations des vingt-neuf sections nommées en l'article xiii du procès-verbal des commissaires recenseurs, un grand nombre des dites délibérations ne contenant aucun pouvoir de dresser un plan d'organisation, ni pétition; considérant que le plan d'organisation et la pétition, rédigés par les commissaires qui avaient été nommés pour constater le résultat des délibérations concernant les anciens gardes-françaises, tendent évidemment à désorganiser la gendarmerie nationale à pied et trois régiments de ligne précieux créés par l'Assemblée nationale; convaincue d'ailleurs de l'inexactitude de l'énonciation de l'article xiii du procès-verbal desdits commissaires recenseurs;

A adopté presque à l'unanimité l'avis de ses commissaires rapporteurs; en conséquence, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur le plan d'organisation et sur la pétition, projetés par les commissaires recenseurs;

A arrêté que sa délibération du 13 mars dernier, par laquelle elle avait émis le vœu pour la formation de nouvelles compagnies serait rapportée et regardée comme non-avenue;

A déclaré qu'elle improuve la conduite des commissaires recenseurs, et notamment la conduite du commissaire par elle nommé;

A arrêté en outre que le rapport des six commissaires et la présente délibération seraient imprimés et remis au département, à la municipalité et aux quarante-sept autres sections.

Signé: Boussaroque, président,

Barré le jeune, secrétaire.

Pour expédition conforme à l'original.

Mareschal, secrétaire-greffier.

A Paris, de l'imprimerie de Pellier,

imprimeur de la section des Postes et du Bataillon de Saint-Eustache, rue des Prouvaires, no 61.

[370] Il s'agit ici de la pièce indiquée à la note 337 de la page 90 ci-dessus.

[371] C'est-à-dire: «du commissaire». En effet, le 13 mars, l'Assemblée n'avait nommé qu'un seul commissaire, le sieur Desvieux.

[372] On voit que la section des Postes avait complètement changé d'avis depuis sa séance du 13 mars. Cette volte-face était due, comme l'indique le procès-verbal, au rapport des six commissaires nommés le 16 avril.—Je n'ai malheureusement pas retrouvé le rapport et l'arrêté dont l'impression est signalée au présent procès-verbal. Mais l'opposition de la section des Postes, qui entraîna sans doute celle d'autres sections, n'arrêta pas les promoteurs du mouvement en faveur de la réintégration des ci-devant gardes françaises dans la garde nationale soldée. C'est le sieur Buirette-Verrières, qui, dès le 9 avril (voyez ci-dessus, p. 90, n. 338) avait pris la tête de ce mouvement. Buirette-Verrières, ci-devant attaché au tribunal de la maison du comte d'Artois et depuis défenseur officieux, petit homme bossu très remuant, s'était fait, déjà au mois de février 1791, l'avocat attitré des gardes françaises et des vainqueurs de la Bastille (voyez la pièce bibliographiée par M. Tourneux, sous le no 6914 et cf. le Contre-Poison des 15 février et 12 mars 1791, pp. 127-128 et 299). Verrières était ainsi tout désigné, en avril 1792, pour prendre en main la cause des gardes françaises. C'est dans ses papiers que se trouve l'original du procès-verbal du recensement des nouvelles délibérations prises par 34 sections sur la question qui nous occupe, avec le vœu émis par elles sur chacun des vingt et un articles du mode de réintégration dont il a été question ci-dessus, p. 90, n. 338: on trouvera ce procès-verbal manuscrit aux Archives nationales, F7 4622 (Tuetey, t. VI, no 1285).

Au mois de mai, nous retrouvons Verrières en relations avec les gardes françaises qui s'adressent à lui pour la rédaction d'une nouvelle pétition à l'Assemblée nationale (voyez Tuetey, t. VI, nos 1286 à 1289). Au mois de juin, Buirette-Verrières rédige la pétition (voyez Tuetey, t. VI, no 1291, et Tourneux, no 6900). Nouvelle pétition à la Législative du même Buirette-Verrières en faveur des gardes françaises, le 15 juillet 1792 (Tuetey, t. VI, no 1298). Le 16 juillet, la Législative décrétait la création de nouvelles divisions de gendarmerie à pied dans lesquelles devaient être versés les ci-devant gardes françaises; un registre d'inscription devait être ouvert pendant 15 jours, à Paris, au greffe de la Municipalité (décret, sanctionné le 18 juillet; Duvergier, t. IV, p. 248). Le 20 juillet, le Corps municipal, conformément à ce décret, arrêtait l'ouverture de ce registre, du 23 juillet au 7 août (voyez ci-après, p. 137, n. 418).

Enfin le 10 août arriva. L'une des premières mesures de la Législative fut de donner satisfaction aux clients de Buirette-Verrières par son décret du 17 août qui organisait définitivement les nouvelles compagnies de gendarmerie à pied (Duvergier, t. IV, p. 320, et cf. Tuetey, t. VI, nos 1302 et 1303). Dès le lendemain la Commune ordonnait aux sections de procéder à l'application de ce décret (voyez plus loin, p. 197 et n. 581).

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