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Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes

Note 401 — QUARANTE-NEUVIÈME ASSEMBLÉE.—DU 17 JUILLET 1792

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NOTES:

[401] La loi du 25 août-29 septembre 1790 sur l'organisation des tribunaux de la ville de Paris, créait, dans chacune des quarante-huit sections, un juge de paix assisté de prud'hommes assesseurs (Duvergier, t. I, p. 346). La loi du 11-18 juillet 1991, sur la compétence de ces juges de paix en matière de police et sur l'établissement d'un tribunal de police correctionnelle à Paris, confiait à ces juges de paix, par son article premier, le soin de «prononcer, soit la liberté des personnes amenées, soit le renvoi à la police municipale, soit le mandat d'amener ou devant lui ou devant un autre juge de paix, soit enfin le mandat d'arrêt, tant en matière de police correctionnelle qu'en matière criminelle» (Duvergier, t. III, p. 102). Or ces fonctions appartenaient jusque-là aux commissaires de police, en vertu des articles 14, 15 et 16 du titre IV de la loi sur l'organisation de la Municipalité (Duvergier, t. I, p. 187). De plus, par son article II, le décret du 11-18 juillet 1791 décidait qu'il serait, à Paris seulement, «déterminé, par la Municipalité, un lieu vers le centre de la ville, où se trouveront toujours deux juges de paix, lesquels pourront donner, chacun séparément, les ordonnances nécessaires. Les juges de paix rempliront tour à tour ce service pendant vingt-quatre heures.» (Duvergier, t. III, p. 102). Enfin, pour compléter l'organisation de la police de sûreté de la capitale, la Constituante, sur la proposition de Duport, décréta encore, le 21 septembre 1791, la création de vingt-quatre officiers de paix chargés d'arrêter les délinquants et de les conduire, soit devant les commissaires de police quand il s'agissait d'objets attribués à la Municipalité, soit devant le juge de paix du district ou le bureau central des juges de paix, quand il s'agissait d'objets du ressort de la police correctionnelle ou de la police de sûreté (Duvergier, t. III, pp. 331-332; Moniteur, réimpression, t. IX, pp. 736-737).

Or, à l'époque qui nous occupe, ces dispositions législatives concernant l'organisation de la police de sûreté à Paris avaient une importance politique exceptionnelle: officiers de paix et juges de paix rivalisèrent de zèle dans la poursuite des citoyens compromis dans la manifestation du 20 juin. Déjà au mois d'avril 1792, le sieur Verrières, que nous avons rencontré précédemment (voyez, p. 90, n. 338 et 111, n. 372), publiait, sous le titre de Tableau de l'ordre des mouchards patentés, une liste de vingt-quatre officiers de paix de la ville de Paris qu'il désignait ainsi à la colère publique (pièce imprimée, in-8o de 18 pages, Bib. de la Ville de Paris, recueil factice 15520*; autre exemplaire: Brit. Mus. recueil factice R 228, pièce non numérotée). Quant aux juges de paix, ils organisèrent, au lendemain du 20 juin, un «bureau central», au château même des Tuileries, et, avec l'aide des officiers de paix, ils y condamnèrent plusieurs citoyens qui furent emprisonnés (voyez F. Braesch, La Commune du 10 août 1792, pp. 58-63). Ce bureau central avait suscité de violentes protestations; de là le projet, que nous rencontrons ici, de supprimer les dispositions législatives qui avaient permis de l'établir, en rendant aux seuls commissaires de police le droit d'arrêter et d'emprisonner les prévenus.

[402] Voyez F. Braesch, La Commune du 10 août 1792, p. 96.—Voici le texte de l'arrêté de la section du Marché-des-Innocents, du 30 juin 1792, pour l'adresse à l'armée:

MUNICIPALITÉ DE PARIS

Extrait du registre des délibérations de la section du Marché-des-Innocents, du 30 juin 1792, l'an quatrième de la Liberté.

L'Assemblée générale de la section du Marché-des-Innocents, légalement convoquée sur une pétition signée de plus de cinquante citoyens actifs, et composée de plus de cent [citoyens], craignant que les armées du Nord et du Centre ne soient pas parfaitement instruites des événements arrivés dans la capitale, et désirant resserrer avec elles les liens de fraternité, a émis le vœu qu'il serait fait aux dites armées une adresse qui leur témoigne les sentiments d'attachement des citoyens composant la Commune de Paris, leur reconnaissance des services qu'elles rendent à la Patrie et des dangers auxquels elles s'exposent pour sa défense; pour leur témoigner en même temps qu'il existe assez de force et de patriotisme à Paris pour y maintenir la sûreté publique; en conséquence que les citoyens soldats actuellement sur les frontières n'ont à s'occuper qu'à repousser les ennemis étrangers, qu'enfin ils sont invités à ne pas croire trop facilement les rapports qui leur seront faits des événements de la capitale et de (sic) se confier à l'amour des Parisiens pour la Patrie et le maintien de la Constitution qui n'est pas en danger au milieu d'eux.

L'Assemblée arrête que la présente délibération sera portée aux 47 autres sections et à la Municipalité qui sera priée de convoquer la Commune entière pour nommer des députés qui rédigeront et porteront l'adresse, lorsqu'elle aura été approuvée par les sections, et que la dite convocation ait lieu avant l'émission du vœu de huit sections, attendu l'urgence.

Arrête également que l'Assemblée nationale sera priée de joindre, si elle le juge à propos, des députés à ceux de la Commune. L'Assemblée nomme: MM. Bouin, Pécoul, Margotin, de Bierne, Bernard, Martin le jeune, Le Bourg, Tinthoin, Dumoutiez, Porcher, Butin, Picot, pour porter la présente délibération aux sections et à la Municipalité, et s'ajourne à mercredi 4 juillet pour entendre le rapport de ses commissaires.

A Paris, le 30 Juin 1792, l'an 4 de la Liberté.

Signé: Gaucher, président.

Quatremere, secrétaire.

Délivré pour copie conforme à l'original, par nous secrétaire-greffier, signé: Coudre.

Pour copie conforme à l'expédition dont lecture a été faite au Corps municipal, en sa séance du 6 juillet 1792.

Signé: Royer, secrétaire-greffier.

Voici le texte de l'arrêté du Corps municipal, du 6 juillet, convoquant les sections pour délibérer sur l'arrêté ci-dessus de la section du Marché-des-Innocents:

MUNICIPALITÉ DE PARIS Par le Maire et les Officiers municipaux

Arrêté portant convocation des quarante-huit sections pour le mardi 17 juillet, à l'effet de délibérer sur un projet d'adresse à l'Armée. Extrait du registre des délibérations du Corps municipal, du vendredi 6 juillet 1792, l'an quatrième de la Liberté.

Sur la réquisition du second substitut-adjoint du Procureur de la Commune,

Le Corps municipal arrête que la délibération de la section du Marché-des-Innocents, dont lecture a été faite à cette séance, sera imprimée et adressée aux quarante-huit sections.

Arrête en outre que la Commune sera convoquée, pour le mardi 17 de ce mois, trois heures de relevée, à l'effet de délibérer sur le projet d'adresse à l'armée, voté par la section du Marché-des-Innocents.

Signé: Pétion, maire.

Royer, secrétaire-greffier,

Lemoine, secrétaire-greffier-adjoint.

[403] Cet article est ainsi conçu: «L'Assemblée des quarante-huit sections devra être convoquée par le Corps municipal lorsque le vœu de huit sections, résultant de la majorité des voix dans une Assemblée de chaque section composée de cent citoyens actifs au moins et convoquée par le président des commissaires de la section, se réunira pour la demander.» (Duvergier, t. I, p. 186.) Or l'arrêté du Corps municipal, du 6 juillet, avait été pris sur le vu d'un seul arrêté de la section du Marché-des-Innocents, du 30 juin.

[404] Lisez: «... de la loi du 18-22 mai 1791...» (Duvergier, t. II, pp. 365-366). Voici le texte de l'article 3 de cette loi: «Dans la ville de Paris, comme dans toutes les autres villes et Municipalités du royaume, les citoyens actifs qui, en se conformant aux règles prescrites par les lois, demanderont le rassemblement de la Commune ou de leur section, seront tenus de former leur demande par un écrit signé d'eux et dans lequel sera déterminé, d'une manière précise, l'objet d'intérêt municipal qu'ils veulent soumettre à la délibération de la Commune ou de leur section, et, à défaut de cet écrit, le Corps municipal ou le président d'une section ne pourront convoquer la section ou la Commune.»

[405] Ainsi la section des Postes passait par-dessus toutes les objections tirées des questions de forme. Nous en trouverons un autre exemple à la séance suivante du 24 juillet.

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