Note 657 — ASSEMBLÉE DU 27 AOUT
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NOTES:
[657] Je suppose que ce texte signifie ceci: On a lu les procès-verbaux des 25 et 26 août (celui du 25 n'avait pas été lu, le 26: cf. ci-dessus, p. 224). Le second de ces deux procès-verbaux (c'est-à-dire celui du 26) a été adopté sauf rédaction, etc...
[658] Le texte porte: «... de verres pilés trouvés...».
[659] Voici, à ce sujet, ce que porte le procès-verbal de la séance de la Commune du 26 août (édition Tourneux, pp. 62-63): «Sur le bruit répandu qu'il existait du verre pilé dans le pain distribué aux enfants de la Pitié, ainsi qu'à la Salpêtrière, le Conseil nomme deux commissaires pour s'y transporter et vérifier les faits. Ces commissaires ont reconnu en présence du peuple qu'il n'existait aucun fragment de verre pilé dans le pain, que seulement quelques enfants, pour faire des niches à leurs camarades, en avaient inséré dans quelques morceaux, et, pour empêcher que les ennemis du bien public ne profitent de cette circonstance pour semer l'alarme, le Conseil ordonne l'impression et l'affiche du procès-verbal des commissaires.»—Je n'ai pas trouvé cette affiche.
[660] C'est le grand arrêté du 23 août pour la suppression du casuel et la réglementation du mode des inhumations. J'ai donné une analyse de ce document dans mon ouvrage sur La Commune du 10 août 1792, pp. 898-899 (on en trouvera la cote à la n. 1 de la p. 899).—Voici le texte même in extenso de cet arrêté d'après l'imprimé officiel à part:
COMMUNE DE PARIS
Extrait du registre des délibérations du Conseil général des commissaires des 48 sections.
Du 23 août 1792, l'an 4e de la liberté et 1er de l'égalité.
ARRÊTÉ RELATIF AUX ENTERREMENTS ET A LA SUPPRESSION DU CASUEL.
Le Conseil général, considérant qu'au moment où le règne de l'égalité vient enfin de s'établir par la sainte insurrection d'un peuple justement indigné par la longue oppression dont il a été la victime, cette égalité précieuse doit exister partout.
Considérant que les cérémonies religieuses, actuellement observées pour les sépultures, étant contraires à ces principes sacrés, il est du devoir des représentants de la Commune de tout ramener à cette précieuse égalité que tant d'ennemis coalisés s'efforcent de détruire.
Considérant que, dans un pays libre, toute idée de superstition et de fanatisme doit être détruite et remplacée par les sentiments d'une saine philosophie et d'une pure morale;
Considérant que les ministres du culte catholique étant payés par la Nation, ils ne peuvent, sans se rendre coupables de prévarication, exiger un salaire pour les cérémonies de ce culte;
Considérant enfin que le riche et le pauvre étant égaux pendant leur vie, aux yeux de la loi et de la raison, il ne peut exister de différence entre eux au moment où ils descendent au tombeau;
Le Procureur de la Commune entendu;
Le Conseil général arrête: 1o Conformément aux lois antérieures, tous les cimetières existant dans l'enceinte de la Ville seront fermés et transportés au delà des murs.
2o A compter du jour de la publication du présent arrêté, toutes les cérémonies funèbres, faites par les Ministres du culte catholique seront uniformes.
3o Il ne pourra y avoir plus de deux prêtres à chaque enterrement, non compris les porteurs du corps.
4o Toute espèce de cortège, composé d'hommes portant des flambeaux ou des cierges, est interdite.
5o La Nation accordant un salaire aux Ministres du culte catholique, nul ne peut exiger ni même recevoir aucune somme pour les cérémonies religieuses, funèbres ou autres.
6o A compter de ce jour, toute espèce de casuel, même volontairement payé, est supprimé.
7o Tout prêtre qui aura exigé ou reçu aucune espèce d'honoraires pour les baptêmes, mariages, enterrements ou autres cérémonies, encourra la destitution.
8o A compter du jour également toutes espèces de tentures de deuil, soit à la porte du défunt, soit à celle du temple, soit même à l'intérieur sont supprimées.
9o La voie publique appartenant à tous, nul ne peut en disposer pour son avantage particulier; en conséquence, tous conducteurs d'enterrements et autres cérémonies extérieures d'un culte quelconque ne pourront jamais occuper pour leur cortège qu'un seul côté de la rue, de manière que l'autre reste entièrement libre pour les voitures et pour les citoyens se rendant à leurs affaires.
10o Il sera néanmoins fait une exception à l'article ci-dessus, pour les honneurs funèbres rendus aux citoyens morts pour la défense de la liberté.
11o Toute espèce de prérogatives ou privilèges étant abolie par la Constitution, nul ne peut avoir, dans un temple, une place distinguée; en conséquence les œuvres et autres endroits où se plaçaient les marguilliers, fabriciens ou confrères, sont supprimés.
12o Les curés et vicaires ne pourront exiger, pour les extraits de baptêmes, sépultures ou mariages, que le remboursement du timbre.
13o Le présent arrêté sera imprimé, affiché, envoyé aux 48 sections et notifié à tous les curés de Paris.
Huguenin, président.
Tallien, secrétaire-greffier.
[661] Je pense qu'il s'agit de la protestation élevée par la section des Lombards, le 25 août, contre les abus de pouvoir de la Commune centrale (cf. F. Braesch, La Commune du 10 août 1792, pp. 433-434).
[662] Le décret du 11 août sur la formation de la Convention et l'élection des électeurs pour les Assemblées primaires à partir du dimanche 26 août.
[663] Il s'agit de l'arrêté de la Commune, du 17 août, déclarant «incapables de remplir aucunes fonctions» tous ceux qui auraient fait partie du club de la Sainte-Chapelle ou signé des pétitions anticiviques (procès-verbal de la Commune, édité par Berville et Barrière; édition Barrière, p. 147).
[664] J'ignore la signification de ce passage. Il est probable d'ailleurs qu'il est mal placé et qu'il faut lire: «sur l'observation de plusieurs citoyens.....», etc., etc... «l'Assemblée a arrêté...».
[665] Il s'agit sans doute d'une circulaire manuscrite de la commission du Camp sous les murs de Paris, en date du 27 août. Il en existe un exemplaire (adressé à la section des Gravilliers) aux Archives de la Seine, VD*, tome III, pièce 124.
Voici le texte de ce document:
MUNICIPALITÉ DE PARIS
Extrait du registre des délibérations du Conseil général des commissaires des quarante-huit sections.
Du 27 août 1792, l'an 4e de la liberté et 1er de l'égalité.
Messieurs les Commissaires formant le bureau de police des 48 sections sont chargés, au nom de la Patrie, de faire demander sur-le-champ, dans leurs sections respectives, toutes les pioches et piques, bêches, pelles ferrées, haches et cognées qu'ils trouveront dans leurs sections et dont on peut encore se servir pour être employées aux travaux du Camp qu'il est urgent de pousser avec la plus grande célérité; l'estimation de ces outils sera faite par un serrurier et un maçon, et [ils] demeureront déposés à la section; le prix en sera payé le lendemain de la livraison. Vous voudrez bien, Messieurs, faire passer, dans le jour, à la Commission, Cour du Saint-Esprit, par une ordonnance, les états signés de ceux qui en auront livré. Vous prendrez également les soumissions de ceux qui pourront en fournir des neufs et les jours auxquels ils pourront les livrer. Vous voudrez bien aussi prévenir les ouvriers qui voudront être employés aux travaux d'apporter avec eux leur tournée et leur pelle.
De la Commission du Camp, sous les murs de Paris.
MM. Roulet.
Pinon.
Chalmet.
Levacher.
[666] Cour du Saint-Esprit où se trouvait le siège de la commission du Camp (voyez le texte de la pièce éditée à la note 665 de la page précédente).