Note 90 — LIVRE QUATRIÈME. DU COURS QUE SUIT L'HISTOIRE DES NATIONS.
Jules Michelet translation
2. Dans les guerres barbares des temps héroïques, les cités vaincues étaient ruinées, et leurs habitans, réduits à un état de servage, étaient dispersés par troupeaux dans les campagnes pour les cultiver au profit du peuple vainqueur. Les démocraties plus généreuses n'ôtèrent aux vaincus que les droits politiques, et leur laissèrent le libre usage du droit naturel (jus naturale gentium humanarum, Ulpien). Ainsi les conquêtes s'étendant, tous les droits qui furent désignés plus tard comme rationes propriæ civium Romanorum, devinrent le privilège des citoyens romains (tels que le mariage, la puissance paternelle, le domaine quiritaire, l'émancipation, etc.) Les nations vaincues avaient aussi possédé ces droits au temps de leur indépendance.—Enfin vient la monarchie, et Antonin veut faire une seule Rome de tout le monde romain. Tel est le vœu des plus grands monarques[90]. Le droit naturel des nations, appliqué et autorisé dans les provinces par les préteurs romains, finit, avec le temps, par gouverner Rome elle-même. Ainsi fut aboli le droit héroïque que les Romains avaient eu sur les provinces; les monarques veulent que tous les sujets soient égaux sous leurs lois. La jurisprudence romaine, qui dans les temps héroïques n'avait eu pour base que la loi des douze tables, commença dès le temps de Cicéron[91], à suivre dans la pratique l'édit du préteur. Enfin, depuis Adrien, elle se régla sur l'édit perpétuel, composé presqu'entièrement des édits provinciaux par Salvius Julianus.