Note 238 — XII RÈGNE DE LOUIS XV
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Les distinctions que nous avons établies pour le dix-septième siècle se reproduisent pendant le dix-huitième ; ainsi il n’est pas fait mention de la sentence d’excommunication dans la formule du prône des rituels de Toul (1700), de Besançon (1715), de Bordeaux (1728), de Sarlat (1729), de Blois (1730), de Périgueux (1733), de Clermont (1733), de Meaux (1734), de Strasbourg (1742), de Soissons (1755), de Châlons (1776), de Nantes (1776), de Paris (1777), de Lodève (1781), de Saint-Dié (1783), de Tours (1785), de Lyon (1787), de Verdun (1787), etc., etc.
Certains rituels regardent les comédiens, les bateleurs et les farceurs comme infâmes par état et à ce titre les éloignent de la communion conjointement avec les concubinaires et les femmes publiques. Tels sont les rituels de Paris (1697), de Bordeaux (1726), de Sarlat (1729), d’Auxerre (1730), de Blois (1730), de Meaux (1734), d’Évreux (1741), de Bourges (1746), de Boulogne (1750), de Soissons (1753), de Clermont (1773), de Limoges (1774), de Poitiers (1776), de Lodève (1781), de Beauvais (1783), de Saint-Dié (1784), de Lyon (1787).
Au contraire, les rituels de Toul (1700), de Besançon (1705), de Metz (1713), de Strasbourg (1742), de Bayeux (1744), de Périgueux (1763), s’expriment comme le rituel romain et n’excluent pas les comédiens des sacrements.
Quelques rituels excluent les gens de théâtre du titre de parrain ; tels sont ceux d’Auxerre (1730), de Clermont (1734), de Bourges (1746), de Soissons (1753), de Limoges (1774), de Lyon (1787). D’autres, au contraire, ne les repoussent en aucune façon ; tels sont ceux de Toul (1700), de Metz (1713), de Besançon (1715), de Bordeaux (1728), de Sarlat (1729), de Blois (1730), de Meaux (1734), d’Évreux (1741), de Strasbourg (1741), de Bayeux (1744), de Tarbes (1751), de Périgueux (1763), de Troyes (1768), de Paris (1777), de Beauvais (1783), de Saint-Dié (1783).