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Le ménagier de Paris (v. 1 & 2)

Note 559 — DE LA SECONDE DISTINCTION LE TROISIÈME ARTICLE QUI DOIT PARLER DE CHOISIR VARLETS, AIDES ET CHAMBERIÈRES, ETC.

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Ses répondans. Il y avoit dès lors et sans doute antérieurement des recommanderesses ou femmes tenant des espèces de bureaux de placemens. L’ordonnance de 1351, déjà citée p. 56, leur assigne 18 deniers pour leur salaire d’avoir placé une chambrière, et 2 sols pour une nourrice, à prendre tant d’une partie comme d’autre, et leur défend, sous peine de pilori, de louer ou recommander la même chambrière ou nourrice plus d’une fois dans la même année.

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