Note 968 — DE LA DEUXIÈME DISTINCTION LE QUINT ARTICLE
Reading edition
Comme les oiseaux étoient souvent pris par le moyen de la fauconnerie, ils ne paroissoient sur la table que privés des portions qui constituoient les droits de l’oiseau chasseur. La tête de la perdrix et du canard, la cuisse de la grue, etc., appartenoient à l’oiseau. Ce qui étoit d’abord le résultat des habitudes des fauconniers devint plus tard une règle d’étiquette culinaire. C’est pourquoi l’auteur dit: Laissez à ceux (des oiseaux servis sur la table) à qui il appartient.—Ce qui précède est certain pour les têtes et les pieds, mais je ne me rappelle pas avoir vu que les queues des oiseaux pris à la chasse aient quelquefois été le sujet d’un droit de fauconnerie. Les seigneurs ont cependant pu se réserver la queue du héron ou d’autres oiseaux, mais peut-être aussi laissoit-on la queue simplement aux oiseaux dont les plumes étoient les plus brillantes et produisoient le meilleur effet sur la table.