Note (retour) — CLARISSE BADER (continued 4)
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En employant ce dernier terme, je n'entends pas être l'écho des doléances qui ont pour objet l'asservissement de la femme à son mari. Tout d'abord, rien, dans la loi, ne l'oblige à se marier, et, si elle reste fille, elle demeure libre. En dehors des rapports conjugaux, la femme a, dans le Code, les mêmes droits civils que ceux de l'homme, à part quelques exceptions. Ainsi, bien qu'elle puisse être déclarante dans un acte de l'état civil, elle ne peut en être témoin comme elle l'était sous l'ancien régime. La loi «hésite encore» à lui rendre le droit d'arbitrage qu'elle exerçait dans le droit coutumier du moyen âge. Il ne lui est pas permis de gérer un journal. Elle peut être tutrice officieuse; mais elle ne sera investie de la tutelle légale que si elle est la mère ou l'aïeule de l'enfant mineur507. Nous ne réclamons pour elle ni le droit de témoigner dans un acte civil, ni le droit, souvent périlleux, de gérer un journal. Mais un jour viendra sans doute où, comme dans le droit féodal, on lui permettra d'être tutrice hors de sa descendance directe: c'est un droit qu'elle peut revendiquer au nom de ce coeur de mère que trouvent en elle les orphelins.