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International Law. A Treatise. Volume 2 (of 2)

Note 856 — Chapter IV · CONTRABAND

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It is of value to print here the Règlementation internationale de la contrebande de guerre adopted by the Institute of International Law (Annuaire, XV. [1896] p. 230):—

§ 1. Sont articles de contrebande de guerre: (1) les armes de toute nature; (2) les munitions de guerre et les explosifs; (3) le matériel militaire (objets d'équipement, affûts, uniformes, etc.); (4) les vaisseaux équipés pour la guerre; (5) les instruments spécialement faits pour la fabrication immédiate des munitions de guerre; lorsque ces divers objets sont transportés par mer pour le compte ou à la destination d'un belligérant.

La destination pour l'ennemi est présumée lorsque le transport va à l'un de ses ports, ou bien à un port neutre qui, d'après des preuves évidentes et de fait incontestable, n'est qu'une étape pour l'ennemi, comme but final de la même opération commerciale.

§ 2. Sous la dénomination de munitions de guerre doivent être compris les objets qui, pour servir immédiatement à la guerre, n'exigent qu'une simple réunion ou juxtaposition.

§ 3. Un objet ne saurait être qualifié de contrebande à raison de la seule intention de l'employer à aider ou favoriser un ennemi, ni par cela seul qu'il pourrait être, dans un but militaire, utile à un ennemi ou utilisé par lui, ou qu'il est destiné à son usage.

§ 4. Sont et demeurent abolies les prétendues contrebandes désignées sous les noms soit de contrebande relative, concernant des articles (usus ancipitis) susceptibles d'être utilisés par un belligérant dans un but militaire, mais dont l'usage est essentiellement pacifique, soit de contrebande accidentelle, quand lesdits articles ne servent spécialement aux buts militaires que dans une circonstance particulière.

§ 5. Néanmoins le belligérant a, à son choix et à charge d'une équitable indemnité, le droit de séquestre ou de préemption quant aux objets qui, en chemin vers un port de son adversaire, peuvent également servir à l'usage de la guerre et à des usages pacifiques.

§ 9. En cas de saisies ou répressions non justifiées pour cause de contrebande ou de transport, l'État du capteur sera tenu aux dommages-intérêts et à la restitution des objets.

§ 10. Un transport parti avant la déclaration de la guerre et sans connaissance obligée de son imminence n'est pas punissable.

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