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History of Greece, Volume 07 (of 12)

Note 320 — Chapter LVIII · FROM THE RESOLUTION OF THE ATHENIANS TO ATTACK SYRACUSE, DOWN TO THE FIRST WINTER AFTER THEIR ARRIVAL IN SICILY.

Reading edition

To appreciate fairly the violent emotion raised at Athens by the mutilation of the Hermæ and by the profanation of the mysteries, it is necessary to consider the way in which analogous acts of sacrilege have been viewed in Christian and Catholic penal legislation, even down to the time of the first French Revolution.

I transcribe the following extract from a work of authority on French criminal jurisprudence—Jousse, Traité de la Justice Criminelle, Paris, 1771, part iv, tit. 27, vol. iii, p. 672:—

“Du Crime de Leze-Majesté Divine.—Les Crimes de Leze Majesté Divine, sont ceux qui attaquent Dieu immédiatement, et qu’on doit regarder par cette raison comme les plus atroces et les plus exécrables.—La Majesté de Dieu peut être offensée de plusieurs manières.—1. En niant l’existence de Dieu. 2. Par le crime de ceux qui attentent directement contre la Divinité: comme quand on profane ou qu’on foule aux pieds les saintes Hosties; ou qu’on frappe les Images de Dieu dans le dessein de l’insulter. C’est ce qu’on appelle Crime de Leze-Majesté Divine au prémier Chef.”

Again in the same work, part iv, tit. 46, n. 5, 8, 10, 11, vol. iv, pp. 97-99:—

“La profanation des Sacremens et des Mystères de la Réligion est un sacrilège des plus exécrables. Tel est le crime de ceux qui emploient les choses sacrées à des usages communs et mauvais, en dérision des Mystères; ceux qui profanent la sainte Eucharistie, ou qui en abusent en quelque manière que ce soit; ceux qui en mépris de la Réligion, profanent les Fonts-Baptismaux; qui jettent par terre les saintes Hosties, ou qui les emploient à des usages vils et profanes: ceux qui, en dérision de nos sacrés Mystères, les contrefont dans leurs débauches; ceux qui frappent, mutilent, abattent, les Images consacrées à Dieu, ou à la Sainte Vierge, ou aux Saints, en mépris de la Réligion; et enfin, tous ceux qui commettent de semblables impiétés. Tous ces crimes sont des crimes de Leze-Majesté divine au prémier chef, parce qu’ils s’attaquent immédiatement à Dieu, et ne se font à aucun dessein que de l’offenser.”

“... La peine du Sacrilège, par l’Ancien Testament, étoit celle du feu, et d’être lapidé.—Par les Loix Romaines, les coupables étoient condamnés au fer, au feu, et aux bêtes farouches, suivant les circonstances.—En France, la peine du sacrilège est arbitraire, et dépend de la qualité et des circonstances du crime, du lieu, du temps, et de la qualité de l’accusé.—Dans le sacrilège au prémier chef, qui attaque la Divinité, la Sainte Vierge, et les Saints, v. g. à l’égard de ceux qui foulent aux pieds les saintes Hosties, ou qui les jettent à terre, ou en abusent, et qui les emploient à des usages vils et profanes, la peine est le feu, l’amende honorable, et le poing coupé. Il en est de même de ceux qui profanent les Fonts-Baptismaux; ceux qui, en dérision de nos Mystères, s’en moquent et les contrefont dans leurs débauches: ils doivent être punis de peine capitale, parce que ces crimes attaquent immédiatement la Divinité.”

M. Jousse proceeds to cite several examples of persons condemned to death for acts of sacrilege, of the nature above described.

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