Note Retour au texte principal — LIVRE QUATORZIÈME.
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Le Premier Consul commença par la loi destinée à régler la police des cultes. C'est celle qui porte dans nos codes le titre d'articles organiques. Elle était volumineuse, et réglait les rapports du gouvernement avec toutes les religions, catholique, protestante, hébraïque. Elle reposait sur le principe de la liberté des cultes, leur accordait à tous sécurité et protection, leur imposait égards et tolérance entre eux, soumission envers le gouvernement. Quant à la religion catholique, celle qui embrasse la presque totalité de la population de notre pays, elle était réglée d'après les principes de l'Église romaine, consacrés dans le Concordat, et les principes de l'Église gallicane, proclamés par Bossuet. D'abord il était établi qu'aucune bulle, bref, ou écrit quelconque du Saint-Siége, ne pourrait être publié en France sans l'autorisation du gouvernement; qu'aucun délégué de Rome, excepté celui qu'elle envoyait publiquement comme son représentant officiel, ne serait admis, ou reconnu, ou toléré; ce qui faisait disparaître ces mandataires secrets, dont le Saint-Siége s'était servi pour gouverner clandestinement l'Église française pendant la Révolution. Toute infraction quelconque aux règles résultant soit des traités avec le Saint-Siége, soit des lois françaises, commise par un membre du clergé, était qualifiée abus, et déférée à la juridiction du Conseil d'État, corps politique et administratif, animé d'un véritable esprit de gouvernement, et qui ne pouvait éprouver pour le clergé l'antique haine que la magistrature lui avait vouée sous l'ancienne monarchie. Aucun concile, général ou particulier, ne pouvait être tenu en France, sans l'ordre formel du gouvernement. Il devait y avoir un seul catéchisme, approuvé par l'autorité publique. Tout ecclésiastique consacré à l'enseignement du clergé devait professer la Déclaration de 1682, connue sous le titre de Propositions de Bossuet. Ces propositions, comme on sait, contiennent ces beaux principes de soumission et d'indépendance, qui caractérisent particulièrement l'Église gallicane, laquelle, toujours soumise à l'unité catholique, qu'elle a fait triompher en France et défendue en Europe, mais indépendante dans son régime intérieur, fidèle à ses rois, n'a jamais abouti ni au protestantisme, comme l'Église allemande ou anglaise, ni à l'inquisition, comme l'Église espagnole. Soumission au chef de l'Église universelle sous le rapport spirituel, soumission au chef de l'État sous le rapport temporel, tel est le double principe sur lequel le Premier Consul voulut que l'Église française restât établie. C'est pourquoi il exigea d'une manière formelle l'enseignement dans le clergé des propositions de Bossuet. Il fut arrêté ensuite dans les articles organiques, que les évêques nommés par le Premier Consul, institués par le Pape, choisiraient les curés, mais, avant de les installer, seraient obligés de les faire agréer par le gouvernement. Il fut accordé aux évêques de former des chapitres de chanoines dans les cathédrales, et des séminaires dans les diocèses. Tous les choix des professeurs dans ces séminaires devaient être approuvés par l'autorité publique. Aucun élève des séminaires ne pouvait être ordonné prêtre, s'il n'avait 25 ans, s'il ne faisait preuve d'une propriété de 300 francs de revenu, s'il n'était agréé par l'administration des cultes. Cette condition de propriété n'a pas pu tenir devant la réalité[23]; mais il eût été à désirer qu'elle fût praticable, car l'esprit du clergé serait moins descendu que nous ne l'avons vu depuis. Les archevêques devaient recevoir 15,000 francs d'appointements, les évêques 10,000. Les curés de première classe devaient recevoir 1,500 francs, ceux de seconde, 1,000, sans cumul toutefois avec les pensions ecclésiastiques, dont beaucoup de prêtres jouissaient en compensation des biens ecclésiastiques aliénés. Le casuel, c'est-à-dire les rétributions volontaires des fidèles pour l'administration de certains sacrements, était conservé, à condition d'un règlement donné par les évêques. Du reste, il était stipulé que tous les secours du culte seraient administrés gratuitement. Les églises étaient restituées au nouveau clergé. Les presbytères, et les jardins attenants, ce que dans nos campagnes on appelle la maison du curé, devaient être les seules portions des anciens biens d'église, rendues aux prêtres; bien entendu qu'il n'était pas question de ceux de ces biens qui avaient été vendus. L'usage des cloches était rétabli pour appeler les fidèles à l'église; mais avec défense de les employer à aucun usage civil, à moins d'une permission de l'autorité. Le sinistre souvenir du tocsin avait fait adopter cette précaution. Aucune fête, excepté celle du dimanche, ne pouvait être établie sans l'autorisation du gouvernement. Le culte ne devait pas être extérieur, c'est-à-dire, célébré hors des temples, dans les villes où il existait des temples appartenant à des religions différentes. Enfin le calendrier grégorien se trouvait en partie concilié avec le calendrier républicain. C'était là certainement la plus grave des difficultés. On ne pouvait pas abolir complètement le calendrier qui rappelait, plus que toute autre institution, le souvenir de la Révolution, et qui avait été adapté au nouveau système des poids et mesures. Mais il n'était pas possible non plus de rétablir la religion catholique sans rétablir le dimanche, et avec le dimanche la semaine. D'ailleurs les mœurs avaient déjà fait ce que la loi n'avait pas osé faire encore, et le dimanche était redevenu partout un jour de fête religieuse, plus ou moins observé, mais universellement admis comme interruption du travail de la semaine. Le Premier Consul adopte un moyen terme. Il décida que l'année, le mois, seraient nommés comme dans le calendrier républicain, et le jour, la semaine, comme dans le calendrier grégorien; qu'on dirait, par exemple, pour le jour de Pâques, dimanche 28 germinal an X, ce qui répondait au 18 avril 1802. Il exigea enfin qu'on ne pût marier personne à l'église, sans la production préalable de l'acte du mariage civil; et quant aux registres des naissances, des morts, des mariages, que le clergé avait continué de tenir par suite de ses habitudes, il fit déclarer que ces registres ne pourraient jamais avoir aucune valeur en justice. Enfin toute donation testamentaire ou autre, faite au clergé, devait être constituée en rentes.