Note (retour) — LIVRE VII.
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Le gouverneur sortit irrité. Il fit publier à la tête des troupes et des milices des villes et des campagnes, son ordonnance d'interdiction avec défense de recevoir les arrêts du conseil supérieur sans son ordre exprès. Le conseil répondit par une contre-ordonnance du 27 mars (1728) dans laquelle on trouve ces mots: «Les peuples savent bien et depuis longtemps que ceux qui ont ici l'autorité du prince pour les gouverner, ne peuvent en aucun cas se traverser en leurs desseins; et que dans les occasions où ils sont en diversité de sentimens pour les choses qu'ils ordonnent en commun, l'exécution provisoire du projet différemment conçu, dépend du district dans lequel il doit s'exécuter; de sorte que si le conseil supérieur a des vues différentes d'un gouverneur général en chose qui regarde la justice, c'est ce que le conseil ordonne qui doit avoir son exécution; et de même s'il y a diversité de sentiment entre le gouverneur général et l'intendant sur des choses qui les regardent en commun, les vues du gouverneur général prévaudront si ce sont choses purement confiées à ses soins, telle qu'est la guerre et la discipline militaire hors de laquelle, étant défendu au gouverneur général de faire aucune ordonnance telle qu'elle soit, il ne peut jamais faire seul qu'une ordonnance militaire. Les ordonnances de l'intendant doivent de même s'exécuter par provision, quand ce dont il s'agit est dans l'étendue de ses pouvoirs, qui sont la justice, la police et les finances, sauf à rendre compte au roi de part et d'autre chacun en son particulier, des vues différentes qu'ils auront eues, à l'effet que le roi les confirme ou les réforme à son gré. Telle est l'économie du gouvernement du Canada 83.»