Note (retour) — CHAPITRE III.
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Dans les affaires importantes, politiques ou autres, ceux-ci, d'après les termes de leur commission, étaient tenus de prendre l'avis de «gens prudents et capables». Dans les derniers temps, ce conseil se composait du grand sénéchal, de l'évêque, ou supérieur des Jésuites, et de quelques habitans notables, qui recevaient le titre de conseillers. Mais ce conseil ne durait qu'autant que le gouverneur le voulait bien; il pouvait le dissoudre ou le changer à volonté, et rien ne l'obligeait à en suivre les décisions. Le baron d'Avaugour usa de ce droit plus qu'aucun autre. Mécontent de la manière dont les affaires se conduisaient dans la colonie, il le changea entièrement en 1662. L'on pouvait appeler de ce conseil au parlement de Rouen, qui jugeait en dernier ressort. Cependant l'union qui avait régné entre les premiers habitans ne pouvait pas toujours durer; elle diminuait effectivement peu à peu à mesure que la colonie augmentait et que les affaires se multipliaient et devenaient plus difficiles. Les plaideurs se montraient plus artificieux et moins traitables, les recours au parlement de Rouen jetaient dans des frais immenses et des longueurs infinies (Mémoires sur M. de Laval). On saisit l'occasion que le Canada retombait entre les mains du roi, pour guérir un mal qui ne pouvait aller qu'en augmentant, et pour substituer à un système devenu insuffisant, un autre plus conforme aux besoins et aux circonstances du pays, et qui eût du moins pour lui l'avantage d'être appuyé sur un code de lois positives et connues, la plus forte et la plus constante protection des citoyens. Les inconvéniens de l'ancien système, paraissaient d'autant plus graves que le clergé prenait part aux affaires temporelles et à l'administration de la justice. Bien des gens étaient convaincus que les secrets du confessionnal devaient influer sur la conduite des ecclésiastiques vis-à-vis des justiciables qui tombaient dans leur disgrâce, et qu'ils ne pouvaient se soustraire à cette juridiction antique de l'Eglise qui juge et doit juger de l'acte par l'intention, et confond l'absolution avec la réhabilitation politique. Ainsi ces juges, au moyen de leur double tribunal, étaient selon eux, revêtus de deux pouvoirs redoutables qui s'aidaient l'un l'autre, et qui devaient causer un juste effroi aux habitans 100. Pourrait-on concevoir, en effet, rien de plus exorbitant que la réunion de deux pouvoirs aussi essentiellement absolus que l'étaient alors le gouvernement politique et le gouvernement religieux du Canada, tous deux commandant la soumission la plus illimitée, l'un par la force et l'autre par la foi. Il n'en fallait pas tant pour exciter les soupçons du peuple. Mais heureusement que ce système était vu par la cour elle-même avec suspicion, et qu'elle n'attendait que le développement de la colonie et une occasion favorable pour y mettre fin; ce qui faisait que l'autorité de ceux qui étaient ainsi préposés pour rendre la justice n'étant pas avouée universellement, les jugemens qui intervenaient, demeuraient le plus souvent sans exécution.