Note 1017 — LIVRE SECOND MONOGRAPHIE DE CERTAINES INDUSTRIES (continued 2)
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«Doivent iceulx foulons de draps à Paris... paier chascun an au Roy nostred. s. ou à son receveur à P. 34 s. par. de rente pour deux estaulx à vendre leurs draps qu’ilz ont es halles de P. en la halle des Blancs Manteaulx au chevet et joignant des estaulx aux tisserans de draps... pevent iceulx foulons... draper, faire tistre et faire fere draps en leurs hostelz et iceulx vendre et faire vendre en iceulx leurs hostelz en gros ou à détail par chascun jour, fors que au samedi, auquel jour... ilz ne pevent vendre leursd. draps en leurs hostelz, mais pevent iceulx porter vendre en leursd. deux estaux...» Reg. des bann. 18 mai 1443. Y 7, fo XXIII et vo. A Dieppe, à Evreux, tisserands et foulons se livraient réciproquement au foulage et au tissage. Cartul. de Louviers publ. par Bonnin, p. 33. Ordonn. des rois de Fr. IX, 170.