Note 965 — LIVRE SECOND MONOGRAPHIE DE CERTAINES INDUSTRIES (continued 2)
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Liv. des mét. p. 121: «Que nul... ne puisse faire point de drap qui ne soit tout d’un estain et d’une traime... L’on ne doit point mettre de traime en quaine pour ordir par deffaute d’estain...» Ordonn. des rois de Fr. XII, 456, art. 7, 14. Ibid. IX, 170, art. 17. A Rouen, on pouvait fabriquer des draps avec des laines de diverses qualités, mais seulement jusqu’à concurrence de 10 aunes par an. Ibid. XIII, 68, art. 6. «On doit ardoir les dras espauléz de 11 pars.» Drapiers de Châlons, Bibl. de l’Ecole des Chartes, XVIII, 55. Append. no 43.