Note 1151 — LIVRE SECOND MONOGRAPHIE DE CERTAINES INDUSTRIES (continued 2)
Reading edition
«Que nuls ne puisse clouer ne river pieces à bates ne à deux fons, se l’on ne les fait si que l’en les criese [var. queuse, c’est-à-dire couse] par les costéz, car quant elles sont clouées, elles samblent être massées, et c’est decevance à ceux qui les achetent.» Append. no 50. Le sens de cet article est éclairci par la disposition suivante des statuts de 1355: «Que toutes pieces qui auront bastes soudées, soient pour mettre sur soye ou ailleurs, ne puissent être clouées mais cousues à l’aguille.»