Note 946 — LIVRE SECOND MONOGRAPHIE DE CERTAINES INDUSTRIES (continued 2)
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Aussi les premiers statuts des chapeliers de coton leur défendaient l’emploi du rouet (Liv. des mét. p. 252), qui ne fut autorisé que par les statuts de 1367 (n. s.). Ordonn. des rois de Fr. IV, 703. «Nul ne pourra filler... estain à rouet.» Ibid. IX, 170, art. 21. «Que nulle femme ne file estain à rouet.» Ibid. XIII, 68. «En l’an de grace MCC quatre vins et wit... il fut accordé par eskevins..... que nus ne nule ne filent d’ore en avant à rouet...» Monum. inéd. du Tiers-Etat, Abbeville.