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Du service des postes et de la taxation des lettres au moyen d'un timbre

Note (retour) — M.A. PIRON

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3º La taxe des lettres d'avis, de mariage, de décès, etc., est une taxe d'imprimés, car elle est payée d'avance, et la loi 51 dit que ces lettres ne devront pas contenir d'écriture à la main, et seront pliées du manière à pouvoir être facilement vérifiées. Ces avis cependant, admis sous forme de lettres cachetées, paient un port fixe de 5 cent. ou de 1 déc., selon qu'ils sont destinés pour la ville même où ils ont été remis à la poste, ou qu'ils sont envoyés dans d'autres bureaux de poste du royaume. Cette taxe est modérée, elle est rationnelle et nous proposerions de la conserver. En effet, bien que les frais de transport et de distance de ces sortes de lettres soient les mêmes pour l'administration que ceux résultant du transport de toutes les autres lettres des particuliers, elles offrent un intérêt moindre pour ceux-ci, et il importe à l'administration des postes de les faire rentrer dans son service par un abaissement de la taxe; c'est le principe que nous avons invoqué partout.

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