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Du service des postes et de la taxation des lettres au moyen d'un timbre

Note (retour) — M.A. PIRON

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En effet, disait-on, si la taxe des lettres est le prix d'un service exécuté, cette taxe est complètement perçue lorsque toutes les dépenses d'exploitation sont couvertes: l'excédant de la recette, s'il en existe, devrait donc être supprimé, et les taxes diminuées dans une égale proportion; ou, si l'impôt est nécessaire, il devrait être perçu comme tout autre impôt, c'est-à-dire par parties égales entre tous les particuliers. Or supposons la recette des postes de 40 millions 19, et les dépenses de 20 millions de francs tant en matériel qu'en personnel: la différence, c'est-à-dire la somme de 20 millions de francs, est un impôt, et cet impôt semble très-injustement réparti; car l'habitant de Toulon, par exemple, le supporte dans une proportion cinq fois plus grande que l'habitant de Versailles. En effet, la taxe de Paris à Versailles est de 2 décimes par lettre simple, et celle de Paris à Toulon est de 10 décimes; toutes les taxes de poste de France ayant donné 40 millions, et la dépense étant de la moitié, les frais du service rendu sont pour la correspondance de Versailles de 1 décime par lettre simple, et pour Toulon de 5 décimes, c'est-à-dire, pour chacune, moitié de la taxe totale. Si l'excédant est un impôt, il est ainsi réparti: Versailles paie 1 décime d'impôt par lettre simple, et Toulon 5 décimes, c'est-à-dire cinq fois davantage. De là découlait la proposition de soumettre toute lettre à deux taxes: 1º à la taxe proportionnelle aux frais d'exploitation; 2º à une taxe fixe dont le montant serait égal à l'excédant des recettes sur les dépenses, divisé par le nombre des lettres en circulation.

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