Note (retour) — L'ARCHITECTURE (continued 4)
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Nous décrirons plusieurs des manoirs encore debout, et nous entrerons dans quelques détails touchant les conditions imposées aux constructeurs de ces demeures. Charlemagne fit bâtir deux palais «d'un remarquable travail, dit Eginhard 183, le premier non loin de Mayence, près de la terre d'Ingelheim 184; l'autre à Nimègue sur le Vahal 185.» À l'exemple de l'empereur, sous les carlovingiens, les demeures construites par les grands propriétaires tenaient de la villa romaine. Mais à mesure que le système féodal se constituait, l'habitation des champs se convertissait en place forte, et ce ne fut guère qu'au XIIIe siècle, sous le règne de Louis IX, que le pouvoir royal fut assez fort pour réglementer la construction des habitations des propriétaires terriens. À ce sujet, les Olim nous fournissent de nombreux renseignements. Nous voyons que le parlement intervient pour empêcher des chevaliers, des écuyers, de fortifier leurs demeures 186. Au sein de l'organisation féodale plusieurs motifs arrêtaient le trop grand développement des demeures fortifiées, obligeaient même, dans certains cas, les grands barons à se contenter de manoirs. «Des seigneurs puissants relevaient souvent, pour certains fiefs, de seigneurs qui, dans l'ordre hiérarchique de la société, leur étaient de beaucoup, inférieurs; ainsi, le duc de Bourgogne était, par rapport au fief de Châtillon, vassal de l'évêque de Langres. Ces grands vassaux devaient donc porter leurs causes au tribunal de ces seigneurs, quand des procès surgissaient, soit à l'occasion des fiefs qu'ils tenaient d'eux, soit par rapport à un délit quelconque commis sur le territoire de ces fiefs. Cette jurisprudence était trop simple, trop conforme à l'usage des fiefs, pour avoir jamais été contestée. Mais les plaignants, quand ils avaient pour adversaire un des grands barons du royaume, et pour juge un seigneur hors d'état de faire exécuter ses arrêts et par conséquent de les prononcer avec indépendance, s'adressaient à la cour du roi, et demandaient que l'inculpé fut tenu, comme vassal direct de la couronne, de répondre devant elle 187.»