Note F — CHAPITRE II SAN-FRANCISCO
Alfred Talandier translation
Cette loi, ou plutôt cette coutume sauvage, n’est que l’application par la collectivité du droit primitif de défense individuelle. A défaut de tribunal, le peuple s’assemble, constate le flagrant délit et pend le coupable sans autre forme de procès. Il n’est pas rare que, dans les pays nouvellement occupés, on soit obligé d’avoir recours à cette justice sommaire.