Note 231 — LIVRE SIXIÈME.
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«Les esleus qui seront ordonnés sur ledit fait (des aides) auront la connoissance sur lesdits fermiers, et feront droit aux parties et de plain, sans figure de jugement; et en cas d’appel, parties seront renvoyées devant ceux qui auront la connoissance dudit fait, lesquels y seront ordonnés de par le roi nostre sire.» (Ordon. du 21 janvier 1382, art. 16.) «Si aucuns appelle desdits esleus, l’appellation viendra par-devant les généraux conseilleurs à Paris sur le fait desdites aides, pareillement qu’autrefois a été fait, et qui ne relèvera son appel dedans un mois, il sera decheu d’icelluy appel, et l’amendera de vingt livres parisis; mais ils pourront renoncer sans amende dedans huit jours; et s’ils poursuivent, et il est dit bien jugé et mal appelé, par les généraux conseilleurs dessus dit, l’amende ou quoi encourra l’appellant, sera de soixante livres parisis.» (Ibid. art. 21.)