Note 228 — LIVRE SIXIÈME.
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«Auquel nostre dit frere (le duc d’Anjou,) nous des maintenant pour lors donnons autorité et pleniere puissance de gouverner, garder et deffendre nostre dit royaume pour le temps dessus dit, de créer officiers pour le fait de justice, et pour toutes choses touchans les dictes gardes, defense et gouvernement, toutes fois qu’il sera besoingz et appartiendra a faire selon raison, tant en la maniere qui a esté accoutumé de faire ou temps passé donner et octroyer lettres de justice, de presentations et collations de benefices à nous appartenans tant à cause de regale comme autrement, lettres de remission de crimes, deliz et malefices, faire cuillir, lever et recevoir toutes les rentes et revenus, proffiz et emolumens ordinaires et extraordinaires du nostre dit royaume, et sur icelles prendre ou faire prendre ce qui sera nécessaire pour la dépense du gouvernement; garde et deffense d’icelui royaume. Saufs et exceptés parexprès les lieux, terres et pays par nous ordenez pour l’estat et gouvernement de nos diz enfans et de ceulx qui auront la garde et le gouvernement de eulx.» (Ord. du mois d’octobre 1374.) L’autorité du régent étoit absolument la même que celle du roi. Toutes les ordonnances, tous les actes, tous les ordres étoient donnés et intitulés au nom du régent, et scellés de son sceau particulier.