Note 47 — LIVRE SECOND.
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Consuetudo autem nunc temporis talis erat, ut non sæpiùs, sed bis in anno placita duo tenerentur. (Hincm. de Ord. Pal. C. 29.) Ut ad mallum venire nemo tardet, primùm circa æstatem, secundo circa autumnum. (Capit. 1, an. 769, art. 12.) On voit par cette loi que les Français conservoient toujours leur ancienne indifférence pour leurs assemblées. Par les mots placita et mallum, dont on se servoit ordinairement pour désigner les plaids ou assises de justice, dans lesquels les rois, les ducs, les comtes et leurs officiers jugeoient les affaires des particuliers, il faut entendre ici les assemblées de la nation, qu’Eginhard appelle dans ses annales, conventus generalis. On n’en doutera pas, si on jette les yeux sur l’ouvrage d’Hincmar, que je viens de citer. Placita et mallum sont employés ici par extension, parce que dans ces assemblées générales, on jugeoit quelquefois les affaires majeures qui intéressoient la tranquillité publique, comme l’infidélité de Tassillon, duc des Bavarrois, et la révolte de Bernard, roi d’Italie.