Note 19 — LIVRE PREMIER.
Reading edition
Il me semble que ce que nous appelons du nom de seigneurie, c’est-à-dire, la supériorité d’une possession sur d’autres, avec le droit de juridiction sur leurs habitans, étoit entièrement inconnu des Français qui conquirent les Gaules. L’idée qu’ils avoient de la liberté n’auroit pas permis à un homme libre, de leur nation, de reconnoître un seigneur; et le pouvoir d’un maître sur son serf, ne peut point être appelé un droit seigneurial. D’ailleurs, un peuple presque toujours errant, qui avoit abandonné et possédé différentes provinces en Germanie, comment auroit-il pu adopter les principes constitutifs de nos seigneuries? Nos lois saliques et ripuaires, qui règlent la forme des tribunaux des ducs, des comtes et de leurs vicaires, et en prescrivent les devoirs, ne disent rien des justices seigneuriales; elles n’existoient donc pas quand ces codes furent rédigés.