Note 47 — PROFESSIONAL ETHICS.
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Les lois et les docteurs, les anciennes ordonnances et plusieurs anciens arrêts donnent aux avocats une action pour le paiement de leurs honoraires: mais, suivant la dernière jurisprudence du Parlement de Paris et la discipline actuelle du barreau, ou ne souffre point qu'un avocat intente une telle action. 1 Dupin, Profession d'Avocat, 110. Il est possible, que l'usage ne soit qu'un préjugé; mais ce préjugé a eu une salutaire influence sur la splendeur du barreau Francais. On ne prétend pas, en France, qu'un avocat n'a pas droit à un honoraire pour prix de ses travaux. Jamais on n'a refusé d'en allouer à ceux qui en ont réclamé. Dans plusieurs barreaux, ces réclamations sont même tolerées. Mais le barreau de Paris s'est montré plus sévère; et non seulement autrefois, mais encore aujourd'hui, tout avocat à la cour qui actionnerait un client en paiement d'honoraires serait rayé du tableau. Du reste, s'il est defendu d'exiger, il est permis de recevoir tout ce que le client veut bien assigner pour prix aux services de son avocat, en raison de ses peines et de l'importance des travaux. Ibid. 698.
Les honoraires dus par les parties aux avocats chargés du soin de leur défense, ne doivent pas être restraints à la taxe établie par le tarif. Cette taxe a pour objet seulement de fixer la somme due par la partie qui succombe, et non d'apprecier les soins de l'avocat, appreciation qui doit être faite selon l'importance et la difficulté du travail. Ibid. 699.