Note 234 — Chapter XXVIII · THE CONCESSIONS RÉGIME IN FRENCH CONGO
Reading edition
“Les indigènes ont droit aux superficies qui leur sont nécessaires pour les cultures vivrières correspondantes aux besoins de leur alimentation. On peut leur attribuer une certaine étendue de forêt nécessaire à leurs besoins de chauffage et de construction, mais ils n’ont pas droit a réclamer des forêts domaniales dans le but de faire commerce de leurs produits naturels et de constituer ainsi une concurrence ruineuse pour le concessionnaire” (Art. 18).