Note 223 — SIÈCLE DE LOUIS XIV. (continued 5)
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Il n’y a pas dans l’Europe une seule grande nation qui ait un code de droit civil formant un système régulier, et dont toutes les décisions soient des conséquences de principes liés entre eux. Partout le droit civil est un mélange des lois romaines, des codes des nations barbares, de coutumes locales, et de lois nouvelles, où ces quatre sources de décisions dominent plus ou moins. Aucune grande nation n’a même un code criminel. Les usages et la collection de lois faites successivement, et dans un esprit souvent opposé, forment la jurisprudence criminelle de toute l’Europe. Peut-être le moment approche-t-il où les peuples auront enfin de véritables lois: du moins les hommes éclairés, et en état de concevoir et d’exécuter ce grand ouvrage, ne manqueraient point aux souverains qui voudraient l’entreprendre. K.—L’uniformité des lois en France est un des bienfaits de la révolution. Le code civil actuel est de 1807; il est bien au-dessus de l’ordonnance de 1667; le code criminel, de 1808, et le code pénal, de 1810, sont l’objet de nombreuses observations, et seront certainement bientôt adoucis, mais ne sont point aussi inhumains que l’ordonnance de 1670. B.